155.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent à une affectation effectuée en application de l'article 152, doit être affectée, jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal, tel que déterminé après application de l'article 154, dans l'ordre suivant :1°à la réduction des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
2°si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
La réduction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa s'opère en affectant d'abord le gain actuariel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque le gain actuariel net résiduel ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.